Décisions en intégralité en ligne cette semaine
- Fonction publique et sanction disciplinaire
Si le statut de fonctionnaire implique un devoir de loyauté et de réserve certain vis-à-vis de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché, cette loyauté doit être respectée aussi bien dans le cadre des fonctions et de la mission de service publique remplie par l'agent que dans le cadre de sa vie privée. Il s'agit d'une illustration récente d'un arrêt du 8 mars 2006 dans lequel la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas hésité à rejeter le recours introduit par une enseignante.
Cette dernière contestait sa mise à la retraite d'office par sa hiérarchie suite de la découverte de ses activités parallèles sur internet.
Les juges ont rappelé qu'en tant qu'agent public, la requérante avait le devoir de ne pas porter atteinte à la réputation de l'administration et à l'image de l'éducation nationale. Dès lors, la sanction disciplinaire s'est trouvée justifiée.
La Cour n'a prêté aucune attention au caractère connu ou ignoré des faits par l'entourage professionnel de l'enseignante.
En effet, selon cette dernière, la diffusion de photographies à caractère pornograghique sur internet est suceptible de porter atteinte à l'image, à la dignité du corps enseignant et de la fonction publique. Cette publication suffit par elle-même à constituer le comportement fautif de l'agent public et justifie la santion administrative de mise à la retraite.
La Cour a ainsi procédé a une application étendue du devoir de réserve et du principe de loyauté de l'agent de l'Etat envers son administration.
Cette affaire récente vient ainsi apporter une réponse d'une grande sévérité aux questions et nombreux commentaires soulevés à l'occasion de l'affaire "Garfieldd" et de son blog au contenu controversé.
Lire (N°JTL MRG232CAA - Droit Administratif) - Liberté d'expression et droits fondamentaux
Pour le Conseil d'Etat, l'information du public et la quête de scores d'audience ne sauraient faire obstacle au respect de la dignité humaine et de l'ordre public. A la question de savoir s'il existe une hierarchie au sein entre les différentes catégories de libertés et droits fondamentaux le Conseil d'Etat a décidé de sanctionner l'atteinte à la dignité de la personne humaine et l'ordre public. Une emission radiophonique se voit ainsi endosser la responsabilité des propos qu'elle diffuse et la sanction du CSA s'est vue confirmée.
Lire (N°JTL MDV286CE - Responsabilité civile) - La Cour de Cassation saisie par les auteurs de la chanson "On va s'aimer" se prononce sur l'étendue du droit moral de l'auteur sur son oeuvre.
L'arrêt de renvoi est sanctionné pour avoir privilégié, à tord, le contrat de cession de droit d'exploitation. En effet, celui-ci comportait une clause permettant au cessionnaire de modifier la version originale de la chanson "On va s'aimer" en se dispensant de l'accord de ses auteurs.
En l'espèce, la chanson a été utilisée selon les prescriptions figurant au contrat. Cependant, les auteurs constatant que leur oeuvre a été travestie dans un spot publicitaire pour une chaîne de restaurants et les paroles du refrain adaptées en "On va fluncher" s'indignent de cette utilisation et en appellent au respect de leur droit moral.
La Cour, sensible aux arguments soulevés par les artistes, rapelle que le droit moral comporte un caractère inaliènable et que "toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci".
Les juges de la 1ère Chambre Civile soulignent une nouvelle fois l'importance de protection du droit moral de l'auteurs accordée par l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Et cette protection ne saurait souffrir d'atteinte même contractuelle. Si l'arrêt ne fait mention d'un caractère impératif dévolu à cette disposition, son application témoigne cependant d'une telle valeur.
Lire (N°JTL MDT512CC - Propriété Intellectuelle)
Publicité