Vendredi 23 mai 2008 5 23 /05 /2008 16:29
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Social  23/05/2008
 

Contrat de travail conclu entre un salarié et des employeurs appartenant à un même groupe de sociétés établies dans des États membres différents : juridiction compétente

 

Interrogée par la Cour de cassation sur l'interprétation du règlement du Conseil n° 44/2001/CE du 22 décembre 2000 sur les compétences en matière civile et commerciale (Bruxelles I), la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 22 mai 2008, s'est prononcée sur la détermination de la juridiction compétente lorsqu'un contrat de travail est conclu entre un salarié et des employeurs appartenant à un même groupe de sociétés établies dans des États membres différents.
En l'espèce, M. Rouard, ressortissant français, avait travaillé pour le compte de deux sociétés appartenant à un même groupe dont la première avait son siège en France (laboratoires Glaxosmithkline) et la deuxième au Royaume-Uni (Glaxosmithkline). Le salarié avait saisi la justice française d'une demande d'indemnisation de son licenciement. Selon le requérant, les deux entreprises pouvaient être citées devant la même juridiction en raison du lien étroit entre ses deux demandes, dans la mesure où il existait une relation salariale continue entre ses deux employeurs (notamment concernant le maintien de son ancienneté et ses droits à certaines indemnités en cas de licenciement).
La question se posait de savoir si l'action en justice du salarié relevait de l'article 6, point 1, du règlement qui permet une action « s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à conditions que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ou au contraire s'il fallait déduire de l'article 18, point 1, qu' « en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section 5 du chapitre II du règlement qui écarte l'application de l'article 6 ».
La CJCE interprète le règlement en ce sens, d'une part, que tout litige qui concerne un contrat individuel de travail doit être porté devant la juridiction désignée selon les règles de compétences prévues par la section 5 et d'autre part, que ces règles ne peuvent être modifiées ou complétées par d'autres règles que pour autant qu'il y soit fait un renvoi explicite dans la section 5 elle-même. Par conséquent, l'interprétation de la section 5 conduit à exclure tout recours à l'article 6, de sorte que chacune des deux sociétés doit être citée devant la juridiction de l'État membre où elle a son domicile. Ainsi, la règle de compétence spéciale selon laquelle, dans certaines circonstances, deux parties peuvent être assignées devant la même juridiction ne trouve pas à s'appliquer à un litige en matière de contrats individuels de travail.

 
Source
CJCE, 1re ch., 22 mai 2008, aff. C-462/06, Laboratoires Glaxosmithkline et a. c/ Rouard
 


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Par Association des Etudiants en Droit de l'IESG - Publié dans : Lecture Droit en Guyane
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